2. L’aide financière accordée en vertu du présent programme doit avoir pour objet la réalisation de projets d’investissement, de fonds de roulement de croissance, d’innovation technologique, d’innovation en design, de développement de marchés, d’alliance stratégique, de nouvelle économie, d’organisation de congrès internationaux, le financement de crédits d’impôt remboursables, le financement de commissions payables aux représentants en épargne collective par les sociétés de fonds communs de placement, le financement de sociétés de placements dans l’entreprise québécoise ou des actionnaires de telles sociétés et le financement de la transmission d’entreprise en faveur de la relève.
D. 841-2000, a. 2; D. 899-2001, a. 1; D. 1487-2001, a. 2; D. 681-2005, a. 1.